Réglementation de l’exercice de la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Reao
L’atoll de Reao est suivi pour ses stocks naturels de bénitiers sauvages et le développement de l’activité de collectage conformément à la réglementation locale et aux exigences de la CITES.
Or, il s’avère que l’exploitation de bénitiers sauvages pour la chair et pour l’aquariophilie s’est développée alors que les densités de bénitiers du lagon de Reao ont diminué après le phénomène de blanchissement du manteau des bénitiers observé en mars 2016 en saison chaude El Niño. Aussi, les stocks diminuant, la pression de pêche a augmenté, ce qui peut provoquer désormais une accélération de la diminution des populations de bénitiers, d’autant que les expéditions de chair de bénitiers ne sont pas encore suivies systématiquement par déclaration au mutoi de la commune de Reao, comme c’est déjà le cas pour les bénitiers vivants de collectage et sauvages.
En conséquence, afin de préserver une exploitation durable de la ressource en bénitiers du lagon de Reao et de faire suite aux besoins exprimés par les autorités locales et la population, le « Tomite Pahiva no Reao » a proposé de réglementer toute forme de pêche de bénitiers sauvages autre que celle destinée à la consommation locale (à Reao) dans les zones autres que les 2 zones de pêche réglementée (ZPR).
L’aménagement de la réglementation de la pêche de bénitiers sauvages est donc mis en place par quotas comme suit :
– un quota de chair de bénitier sauvage est fixé à un total de 160 kg par bateau en partance de Reao avec obligation de déclarer toute expédition au mutoi ou, en son absence, à l’agent municipal chargé du contrôle et du suivi des expéditions de bénitiers ;
– un quota de bénitiers vivants sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 12 cm est fixé à 4 000 individus par collecteur-aquaculteur et par an.
Et afin de préserver les reproducteurs, la pêche de bénitiers sauvages dont la taille est supérieure ou égale à 17 cm est interdite à Reao. De telles mesures n’ont pas d’impact sur les activités de collectage, d’élevage et donc d’expédition à des fins d’exportation et de réensemencements de bénitiers issus de collectage qui restent autorisées.