Il est interdit de pêcher, détenir, transporter, commercialiser et consommer le crabe vert, la cigale de mer et la squille, de novembre à janvier, la chevrette et la perche, de novembre à février et la langouste de février à avril.
En cas d’infraction, le contrevenant s’expose à :
– une contravention de 5ème classe,
– un emprisonnement de 2 a 6 mois,
– une amende de 150 000 à 300 000 Fcfp,
– la saisie et la confiscation des produits péchés, transportés, détenus et commercialisés en infraction.
Sous réserve d’une homologation par la loi, la peine complémentaire suivante, pourra être appliquée aux auteurs des infractions : saisie et confiscation du matériel de pêche et des embarcations. Selon qu’ils sont prohibés ou non les engins de pêche sont détruits ou vendus.